Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
58. Jusqu’au 31 décembre 2020, les unités d’émission versées dans le compte de réserve sont divisées également en 3 catégories et elles sont vendues aux prix suivants, annuellement majorés de 5% depuis 2014 et indexés depuis cette date de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001):
1°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie A, 40 $ par unité d’émission;
2°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie B, 45 $ par unité d’émission;
3°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie C, 50 $ par unité d’émission.
À compter du 1er janvier 2021, les unités d’émission présentes dans le compte de réserve sont vendues aux prix suivants, annuellement majorés de 5% depuis 2021 et indexés depuis cette date de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001):
1°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie A, 41,40 $ par unité d’émission;
2°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie B, 53,20 $ par unité d’émission;
3°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie C, 65 $ par unité d’émission.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas où des entités partenaires ont fixé des prix plus élevés par unité d’émission selon la catégorie correspondante définie à l’annexe B.1, les unités d’émission sont vendues au plus élevé des prix parmi ceux fixés par ces entités, selon le taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada publié sur le site Internet de cette dernière, en vigueur la veille de la vente de gré à gré.
D. 1297-2011, a. 58; D. 902-2014, a. 36; D. 1125-2017, a. 35; D. 1288-2020, a. 11.
58. Jusqu’au 31 décembre 2020, les unités d’émission versées dans le compte de réserve sont divisées également en 3 catégories et elles sont vendues aux prix suivants, annuellement majorés de 5% depuis 2014 et indexés depuis cette date de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001):
1°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie A, 40 $ par unité d’émission;
2°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie B, 45 $ par unité d’émission;
3°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie C, 50 $ par unité d’émission.
À compter du 1er janvier 2021, les unités d’émission visées au premier alinéa forment une seule catégorie et, pour l’année 2021, leur prix est calculé selon l’équation suivante:

PR2021 = PM2021 + M2021

Où:
PR2021 = Prix des unités d’émission de la réserve pour l’année 2021;
PM2021 = Prix minimum des unités d’émission qui font l’objet d’une vente aux enchères pour l’année 2021;
M2021 = Montant fixe pour l’année 2021, calculé selon l’équation prévue au troisième alinéa.
Le montant fixe visé dans l’équation prévue au deuxième alinéa est calculé selon l’équation suivante:

M2021 = (PRc, 2020 – PM2020) x (1 + Ti2021)

Où:
M2021 = Montant fixe pour l’année 2021;
PR c, 2020 = Prix des unités d’émission de la réserve de catégorie C, pour l’année 2020;
PM2020 = Prix minimum des unités d’émission qui font l’objet d’une vente aux enchères pour l’année 2020;
Ti2021 = Taux d’indexation annuel pour l’année 2021, calculé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière.
À compter du 1er janvier de l’année 2022, le prix des unités d’émission de la réserve est calculé selon l’équation suivante:

PRt = PMt + Mt-1 x (1+Ti)

Où:
PRt = Prix des unités d’émission de la réserve pour l’année t;
t = Année en cours;
PMt = Prix minimum des unités d’émission qui font l’objet d’une vente aux enchères pour l’année t;
Mt-1 = Montant fixe de l’année précédant l’année t, calculé selon l’équation prévue au cinquième alinéa;
Ti = Taux d’indexation annuel pour l’année en cours, calculé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière.
Le montant fixe visé dans l’équation prévue au quatrième alinéa est calculé selon l’équation suivante:

Mt-1 = (PRt-1 – PMt-1) x (1 + Ti)

Où:
Mt-1 = Montant fixe de l’année précédant l’année t;
T = Année en cours;
PRt-1 = Prix des unités d’émission de la réserve pour l’année t-1;
PMt-1 = Prix des unités d’émission qui font l’objet d’une vente aux enchères pour l’année t-1;
Ti = Taux d’indexation annuel pour l’année en cours, calculé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière.
Malgré les deuxième et quatrième alinéas, à compter du 1er janvier de l’année 2021, les unités d’émission ne sont pas nécessairement vendues au prix calculé en application de ces alinéas, mais au plus élevé des prix parmi ceux fixés par les entités partenaires ou celui calculé en application de ces alinéas, selon le taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada publié sur le site Internet de cette dernière, en vigueur le 5e jour ouvrable qui précède la date de la publication de ce prix dans le site Internet du ministère. Cette publication est faite annuellement le premier jour ouvrable du mois de décembre.
D. 1297-2011, a. 58; D. 902-2014, a. 36; D. 1125-2017, a. 35.
58. Les unités d’émission versées dans le compte de réserve sont divisées également en 3 catégories et sont vendues aux prix suivants:
1°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie A, 40 $ par unité d’émission;
2°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie B, 45 $ par unité d’émission;
3°  pour les unités d’émission de la réserve de catégorie C, de 50 $ par unité d’émission.
À compter de l’année 2014, les prix indiqués au premier alinéa sont annuellement majorés de 5% et indexés de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1297-2011, a. 58; D. 902-2014, a. 36.
58. Les unités d’émission versées dans le compte de réserve sont divisées également en 3 catégories et sont vendues aux prix suivants:
1°  pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie A, 40 $ par unité d’émission;
2°  pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie B, 45 $ par unité d’émission;
3°  pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie C, de 50 $ par unité d’émission.
À compter de l’année 2014, les prix indiqués au premier alinéa sont annuellement majorés de 5% et indexés de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1297-2011, a. 58.